T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
370.12. Un particulier a droit au remboursement prévu à l’article 370.9 à l’égard d’un immeuble d’habitation seulement s’il produit une demande de remboursement au plus tard:
1°  le jour qui suit de deux ans le premier en date des jours suivants:
a)  le jour qui suit de deux ans le jour où l’immeuble d’habitation est occupé pour la première fois, de la manière prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 3° de l’article 370.9;
b)  le jour où la propriété de celui-ci est transférée, selon le sous-paragraphe b du paragraphe 3° de l’article 370.9;
c)  le jour où la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est presque achevée;
2°  tout autre jour après celui prévu au paragraphe 1° et que le ministre détermine.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 659; 2009, c. 5, a. 646.
370.12. Un particulier a droit au remboursement prévu à l’article 370.9 à l’égard d’un immeuble d’habitation seulement s’il produit une demande de remboursement dans les deux ans suivant le premier en date des jours suivants:
1°  le jour qui tombe deux ans après le jour où l’immeuble d’habitation est occupé pour la première fois, selon le sous-paragraphe a du paragraphe 3° de l’article 370.9;
1.1°  le jour où la propriété de celui-ci est transférée, selon le sous-paragraphe b du paragraphe 3° de l’article 370.9;
2°  le jour où la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est presque achevée.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 659.
370.12. Un particulier a droit au remboursement prévu à l’article 370.9 à l’égard d’un immeuble d’habitation seulement s’il produit une demande de remboursement dans les deux ans suivant le premier en date des jours suivants:
1°  le jour où l’immeuble d’habitation est occupé pour la première fois ou le jour où la propriété de celui-ci est transférée, selon le paragraphe 3° de l’article 370.9;
2°  le jour où la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est presque achevée.
1995, c. 1, a. 323.